Elle est également exemptée d’un examen prévu par la sous-section 3 ou d’un module de celui-ci si elle remplit l’une des conditions suivantes:1° lorsque cet examen est celui prévu par l’article 21, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en administration pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
2° lorsque cet examen est celui prévu par l’article 22, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
3° lorsque cet examen est celui prévu par l’article 23, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de projets et de chantiers pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
4° lorsque cet examen est celui prévu par l’article 24, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence demandée.